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Changement de nom ou de prénom

Principe général

Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ; ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre.

Il est en outre défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance.

CHANGEMENT DE NOM (Loi du 15.05.1987 telle que modifiée)

La demande est introduite auprès du Ministre de la Justice.

Enregistrement

Dans les 6 mois à compter du jour où l’arrêté royal ou l’arrêté ministériel est devenu définitif, l’extrait ou la copie doit être enregistréau bureau de l’enregistrement.

Transcription sur les registres

Dans les 60 jours suivant l’enregistrement, la copie ou l’extrait de l’arrêté est remis à l’Officier de l’Etat civil afin que celui-ci puisse le transcrire dans les registres.

L’autorisation est réputée non existante si elle n’a pas été transmise dans le délai prescrit à l’Officier compétent.

Le changement de nom et le changement de prénom(s) produisent leurs effets à la date de la transcription.

CHANGEMENT DE PRENOM(S) (Loi du 15.05.1987 telle que modifiée)

Procédure : identique à celle du changement de nom (voir ci-avant).

C’est un arrêté ministériel qui autorise le changement de prénom(s).

RECTIFICATION

Les éventuelles erreurs matérielles commises par l’Officier de l’état civil peuvent être rectifiées par jugement du Tribunal de Première Instance.

Une requête de rectification est transmise par l’Officier de l’état civil au Procureur du Roi de son arrondissement judiciaire .

Le dispositif est transcrit sur le registre des actes de naissance et une mention est apportée en marge des différents actes dans lesquels l’erreur matérielle a été commise.

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