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Transports funèbres nationaux et internationaux

Transports funèbres nationaux

Un permis de transport du corps et des cendres accompagnera l’autorisation d’inhumation ou de crémation à délivrer par l’Officier de l’Etat civil.
Les transports des décédés seront effectués par corbillard.
Le Bourgmestre peut toutefois autoriser le transport à bras d’hommes dans les cas laissés à son appréciation.
Il ne pourra être transporté qu’un seul cadavre à la fois, sauf autorisation spéciale du Bourgmestre.

Transports funèbres internationaux

 

  1. Transport au sein du Bénélux (A.R. du 8 mars 1967) : Le permis d’inhumer ou d’incinérer, délivré par l’autorité compétente dans l’un des trois pays du Bénélux, tient lieu de laissez-passer pour le transport de dépouilles mortelles.
  2. Transport depuis ou vers un des pays liés par l’accord de Strasbourg (26.10.1973):Cet accord reprend des règles semblables à celles de l’arrêté sur le transport intra-Bénélux, mais au niveau de l’Europe élargie. Tout corps d’une personne décédée doit être accompagné, au cours du transfert entre deux Etats parties à la Convention, d’un document spécial dénommé " laissez-passer mortuaire ",délivré par l’autorité compétente de l’Etat de départ ( En Belgique, c’est le Ministère Fédéral de la Santé publique qui est l’autorité compétente).
  3. Transport depuis ou vers un pays autre (Arrêté du Régent du 20.06.1947) :
    • Voir si l’Accord international de Berlin du 10.02.1937 est d’application ;
    • lorsque cet accord ne s’applique pas et qu’il n’existe aucun arrangement entre le pays en question et la Belgique, le transport du corps sur le territoire de chaque pays est régi par le droit interne de ce pays, qui peut y appliquer ses règles sanitaires et funéraires ;
    • un laissez-passer mortuaire est obligatoire et doit être délivré, selon le cas, soit par une autorité étrangère liée par l’Accord de Berlin, soit par le Ministère belge de la Santé publique ou par un poste diplomatique ou consulaire belge.

 

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